Lamudi, le locataire et la loi

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la tendance est nette. «  Beaucoup d’ivoiriens sont des locataires  mais nombreux sont ceux qui ignorent leurs droits . Cette ignorance conduit très souvent à de sérieux  litiges avec les propriétaires . Beaucoup laissent passer l’occasion de faire appliquer la loi et deviennent les victimes des bailleurs ». Constate le marché mondial de l’immobilier lamudi. Il a sorti à cet effet le livre des lois ivoiriennes , l’a feuilleté pour sélectionner  des articles très utiles.

Sa référence, le décret numéro 79-715 du 02 octobre 1979. Décret qui fixe les modalités d’application de la loi numéro 77-995 du 18 décembre 1977 . Cette dernière réglemente les rapports de bailleurs et locataires des locaux d’habitations et à usage professionnel. À vos marques, c’est parti !

Art 1723 : le bailleur ne peut pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

Art 724 : si durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’ ‘elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais si les réparations durent plus de quarante jours le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la chose louée dont il aura été privée. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celle-ci pourrait faire résilier le bail.

Art6-9 : le propriétaire peut toujours demander la révision du prix de loyer à l’occupant de bonne maintenu dans les lieux. Mais de nouvelles demandes de révision peuvent être formées tous les deux ans à compter du jour ou le nouveau prix est applicable.

Art 1743-1748 : si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire qui à un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne soit réservé ce droit dans le contrat de bail. L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le locataire en cas de vente, est, en outre tenu de l’avertir au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés. Les locataires ne peuvent êtres expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci dessus expliqués.

Art 1755 : aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté, ou force majeure. Le curement des puits et celui des fosses d’aisances sont à la charge du bailleur, s’il n’y a clause contraire

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